Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 24]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 24]
pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable et le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspondent au produit de la multiplication de ces montants par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.