Texte intégral
Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a été appliqué en réduction soit du montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’alinéa (11.1)c) pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996, soit du montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour une telle année, soit d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’un des paragraphes (18) à (20) pour une année d’imposition antérieure est tenu d’ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):