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Versions de art. 127(10.7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a été appliqué en réduction soit du montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’alinéa (11.1)c) pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996, soit du montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour une telle année, soit d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’un des paragraphes (18) à (20) pour une année d’imposition antérieure est tenu d’ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
    Texte intégral

    Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a été appliqué en réduction soit du montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’alinéa (11.1)c) pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996, soit du montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour une telle année, soit d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’un des paragraphes (18) à (20) pour une année d’imposition antérieure est tenu d’ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a été appliqué en réduction soit du montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’alinéa (11.1)c) pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996, soit du montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour une telle année, soit d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’un des paragraphes (18) à (20) pour une année d’imposition antérieure est tenu d’ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):