Texte intégral
le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour lui, calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est acquis;