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Versions de art. 127(11.1)(c.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la[Abrogé, dépense2026, admissiblech. d’exploration3, auart. Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;47]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 47]

  2. du 2018-06-21 au 2026-03-26 Voir Source
    la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;
    Texte intégral

    la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;

  3. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;