Texte intégral
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 47]
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 47]
la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;
la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;