← Versions historiques

Versions de art. 127(11.1)(c.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la dépense minière déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
    Texte intégral

    la dépense minière déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    la dépense minière déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;