Versions de art. 127(11.1)(c.21)
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la dépense minière de minéral critique déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année qu’il a reçu, qu’il a le droit de recevoir ou qu’il peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;