Texte intégral
Pour l’application de la définition de traitement et salaire admissibles au paragraphe (9), les traitement et salaire admissibles payables par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition à un apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année sont réputés être nuls si l’apprenti est au service d’un autre contribuable qui est lié au contribuable donné (y compris une société de personnes dont l’un des associés est lié au contribuable donné) au cours de l’année civile qui comprend la fin de l’année d’imposition du contribuable donné. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si l’ensemble des contribuables liés ont désigné le contribuable donné, dans le formulaire prescrit, comme étant le seul employeur de l’apprenti admissible pour l’application de cette définition, par le contribuable donné, aux traitement et salaire payables par lui à l’apprenti admissible au cours de l’année d’imposition en cause. Le cas échéant :