Texte intégral
Pour l’application du paragraphe 13(7.1), lorsqu’un montant, conformément à une attribution ou une allocation par une fiducie ou une société de personnes, doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’attribution ou l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.