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Versions de art. 127(12)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe 13(7.1), lorsqu’un montant, conformément à une attribution ou une allocation par une fiducie ou une société de personnes, doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’attribution ou l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe 13(7.1), lorsqu’un montant, conformément à une attribution ou une allocation par une fiducie ou une société de personnes, doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’attribution ou l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe 13(7.1), lorsqu’un montant, conformément à une attribution ou une allocation par une fiducie ou une société de personnes, doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’attribution ou l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.