Texte intégral
Pour l’application des alinéas 53(2)c), h) et k), un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a déduit en vertu du paragraphe (5) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux montants inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année pour un bien acquis, ou une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure, est réputé l’avoir déduit en vertu de ce paragraphe au cours de cette année d’imposition ultérieure.