← Versions historiques

Versions de art. 127(12.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de l’année d’imposition de celui-ci, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une dépense admissible d’exploration au Canada faite par la fiducie pour une année d’imposition est réputée reçue par la fiducie à la fin de son année d’imposition pour laquelle le montant est attribué à titre d’aide gouvernementale au titre de cette dépense.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de l’année d’imposition de celui-ci, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une dépense admissible d’exploration au Canada faite par la fiducie pour une année d’imposition est réputée reçue par la fiducie à la fin de son année d’imposition pour laquelle le montant est attribué à titre d’aide gouvernementale au titre de cette dépense.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Pour l’application de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de l’année d’imposition de celui-ci, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une dépense admissible d’exploration au Canada faite par la fiducie pour une année d’imposition est réputée reçue par la fiducie à la fin de son année d’imposition pour laquelle le montant est attribué à titre d’aide gouvernementale au titre de cette dépense.