Texte intégral
le montant dont l’énoncé fait état et qui est inclus à l’élément B de cette formule aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cessionnaire à la fin d’une année d’imposition de celui-ci est réputé être une dépense admissible en capital ou de nature courante engagée par le cessionnaire au cours de cette année, à condition que la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou le montant visé au sous-alinéa b)(ii) ait été une dépense en capital ou de nature courante, selon le cas;