Texte intégral
sauf pour l’application de l’alinéa b), le montant des dépenses admissibles de nature courante du cédant engagées au cours de son année d’imposition visée par la convention est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de ces dépenses déterminé par ailleurs sur le total des montants qui, selon l’énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13) pour l’année, se rapportent à des dépenses de nature courante.