Texte intégral
Dans le cas où un contribuable — personne ou société de personnes — reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, l’excédent de ce montant sur les montants appliqués pour les années d’imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (19) ou (20) relativement à ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles du contribuable engagées par ailleurs au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.