Texte intégral
Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, et où le contribuable et une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) avec laquelle il a un lien de dépendance présentent une convention ou une convention modifiée au ministre, le moins élevé des montants suivants est appliqué en réduction des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs, qui sont visées à l’alinéa b):