Texte intégral
Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, le moins élevé des montants suivants est réputé, pour l’application du présent article, être une aide gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle le bénéficiaire a un lien de dépendance a reçue relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental à la fin de son année d’imposition donnée qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire :