Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (5) à (25) et de l’article 127.1, la dépense d’un contribuable visée à l’alinéa 37(1)a) qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée par ailleurs est réputée :