Texte intégral
L’agent de l’association enregistrée d’un parti enregistré ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le chef du parti enregistré a avisé par écrit l’agent financier de l’association enregistrée, visé par la Loi électorale du Canada, que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus.