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Versions de art. 127(3.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l’égard d’un parti enregistré, l’agent enregistré du parti — y compris l’agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l’agent de circonscription d’une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.
    Texte intégral

    Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l’égard d’un parti enregistré, l’agent enregistré du parti — y compris l’agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l’agent de circonscription d’une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l’égard d’un parti enregistré, l’agent enregistré du parti — y compris l’agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l’agent de circonscription d’une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.