Texte intégral
Dans le cas où un contribuable est l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes et où un montant serait ajouté à l’impôt payable par la société de personnes donnée en vertu de la présente partie pour l’année conformément au paragraphe (30) si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition, ce montant est réputé constituer le moins élevé des montants visés aux alinéas (28)d) et e), relativement à l’un de ses biens, qui est à déduire en application du paragraphe (28) dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à son égard à la fin de l’exercice.