Texte intégral
[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 64]
[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 64]
[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 64]
Lorsqu’un contribuable, à la fin d’une année d’imposition d’une société de personnes, est un associé de celle-ci, sa part de toute contribution monétaire faite par la société de personnes au cours de cette année d’imposition qui, si la société de personnes était une personne, serait une contribution monétaire visée au paragraphe (3) est, pour l’application de ce paragraphe, réputée être une contribution monétaire faite par le contribuable pendant son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes s’est terminée.