Texte intégral
Le contribuable qui est une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, a déduit ou retenu un montant, en application du paragraphe 135(3), d’un paiement effectué par lui à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, peut déduire du montant qu’il serait par ailleurs tenu, aux termes de ce paragraphe, de remettre au receveur général un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel :