Texte intégral
est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu sous le régime de la présente partie, de la personne à qui ce paiement a été effectué.
est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu sous le régime de la présente partie, de la personne à qui ce paiement a été effectué.
est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu sous le régime de la présente partie, de la personne à qui ce paiement a été effectué.