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Versions de art. 127(8.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, la somme (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, la somme (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :

  2. du 2007-02-21 au 2018-06-21 Voir Source
    Lorsqu’unMalgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin ded’un l’année d’impositionexercice de celle-ci, la partie,somme visée(appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), qu’il est raisonnableà ajouter dans le calcul de considérer comme la part qui revient au contribuable du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année selon les alinéas a), a.1), b) ou e.1) de la définition deson crédit d’impôt à l’investissement,l’investissement auà paragraphela (9),fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser lela moins élevéélevée des montantssommes suivantssuivantes :
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, la somme (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :

  3. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin de l’année d’imposition de celle-ci, la partie, visée au paragraphe (8), qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable du montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année selon les alinéas a), a.1), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :