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Versions de art. 127(8.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un montant doit être ajouté conformément aux paragraphes (8) et (8.3) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie de ce montant que choisit le contribuable, sur le formulaire et selon les modalités réglementaires, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition — à l’exclusion d’une déclaration de revenu produite en vertu du paragraphe 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — est réputée, pour l’application du présent article, ne pas devoir être ajoutée conformément au paragraphe (8) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de cette année.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un montant doit être ajouté conformément aux paragraphes (8) et (8.3) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie de ce montant que choisit le contribuable, sur le formulaire et selon les modalités réglementaires, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition — à l’exclusion d’une déclaration de revenu produite en vertu du paragraphe 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — est réputée, pour l’application du présent article, ne pas devoir être ajoutée conformément au paragraphe (8) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de cette année.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un montant doit être ajouté conformément aux paragraphes (8) et (8.3) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie de ce montant que choisit le contribuable, sur le formulaire et selon les modalités réglementaires, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition — à l’exclusion d’une déclaration de revenu produite en vertu du paragraphe 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — est réputée, pour l’application du présent article, ne pas devoir être ajoutée conformément au paragraphe (8) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de cette année.