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Versions de art. 127(9), définition « avantage relatif la superd duction »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    avantage relatif à la superdéduction Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée; B l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi; C: si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société, dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois : elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $, son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province. (super-allowance benefit amount)
    Texte intégral

    avantage relatif à la superdéduction Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée; B l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi; C: si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société, dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois : elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $, son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province. (super-allowance benefit amount)

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    avantage relatif à la superdéduction Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée; B l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi; C: si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société, dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois : elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $, son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province. (super-allowance benefit amount)
    Texte intégral

    avantage relatif à la superdéduction Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée; B l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi; C: si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société, dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois : elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $, son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province. (super-allowance benefit amount)

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    avantage relatif à la superdéduction Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée; B l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi; C: si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société, dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois : elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $, son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province.