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Versions de art. 127(9), définition « bien admissible », al. d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :
    Texte intégral

    soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :

  2. du 2012-12-14 au 2018-06-21 Voir Source
    soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partieexonérée, par l’effet de l’article 149)149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont onil peutest raisonnablementraisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées aux sous-alinéas c)(i) à (xiii);l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un bien qui est visé par règlement pour l’application dedes l’alinéaalinéas b),b) saufou sib.1) le preneur initial commence à utiliser le bien après le 23 juin 1975 etque si, selon le cas :
    Texte intégral

    soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :

  3. du 2004-08-31 au 2012-12-14 Voir Source

    soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de l’article 149) dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées aux sous-alinéas c)(i) à (xiii); toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un bien qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa b), sauf si le preneur initial commence à utiliser le bien après le 23 juin 1975 et si, selon le cas :