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Versions de art. 127(9), définition « bien admissible », al. d), sous-al. iv)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le bien est un bateau de pêche, y compris le mobilier, les accessoires et le matériel qui y est fixé, qu’un particulier, à l’exception d’une fiducie, loue à une société qu’il contrôle et qui exploite une entreprise de pêche dans le cadre d’un ou plusieurs permis de pêche commerciale délivrés au particulier par le gouvernement du Canada.
    Texte intégral

    le bien est un bateau de pêche, y compris le mobilier, les accessoires et le matériel qui y est fixé, qu’un particulier, à l’exception d’une fiducie, loue à une société qu’il contrôle et qui exploite une entreprise de pêche dans le cadre d’un ou plusieurs permis de pêche commerciale délivrés au particulier par le gouvernement du Canada.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    le bien est un bateau de pêche, y compris le mobilier, les accessoires et le matériel qui y est fixé, qu’un particulier, à l’exception d’une fiducie, loue à une société qu’il contrôle et qui exploite une entreprise de pêche dans le cadre d’un ou plusieurs permis de pêche commerciale délivrés au particulier par le gouvernement du Canada.