Texte intégral
soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement à l’une ou plusieurs des fins visées à l’alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s’applique aux machines et matériel visés par règlement que si, selon le cas :