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Versions de art. 127(9), définition « compte de d penses admissibles de recherche et de d veloppement »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Quant à un contribuable à la fin d’une année d’imposition, le résultat du calcul suivant : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année; B le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)e) pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)d) pour l’année quant au contribuable. (SR&ED qualified expenditure pool)
    Texte intégral

    compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Quant à un contribuable à la fin d’une année d’imposition, le résultat du calcul suivant : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année; B le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)e) pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)d) pour l’année quant au contribuable. (SR&ED qualified expenditure pool)

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Quant à un contribuable à la fin d’une année d’imposition, le résultat du calcul suivant : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année; B le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)e) pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)d) pour l’année quant au contribuable. (SR&ED qualified expenditure pool)
    Texte intégral

    compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Quant à un contribuable à la fin d’une année d’imposition, le résultat du calcul suivant : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année; B le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)e) pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)d) pour l’année quant au contribuable. (SR&ED qualified expenditure pool)

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Quant à un contribuable à la fin d’une année d’imposition, le résultat du calcul suivant : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année; B le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)e) pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)d) pour l’année quant au contribuable.