Versions de art. 127(9), définition « cr dit d imp t l investissement »
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Toutefois aucun montant n’est inclus dans le total calculé selon l’un des alinéas a) à e.2) au titre d’une dépense qui, s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (26) et 78(4), serait engagée ou effectuée par le contribuable en vue de gagner un revenu au cours d’une année d’imposition, et aucun montant n’est ajouté, aux termes de l’alinéa b), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’une dépense engagée ou effectuée par une fiducie ou une société de personnes en vue de gagner un revenu, si, selon le cas :