Versions de art. 127(9), définition « cr dit d imp t l investissement », al. a.21)
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si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l’année;
si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l’année;