Texte intégral
[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 75]
[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 75]
[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 75]
l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe 119(9), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année ou à la fin d’une des 10 années d’imposition précédentes;