Texte intégral
si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
le montant calculé selon le paragraphe (9.1) à l’égard du contribuable, lorsque celui-ci est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l’année;