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Versions de art. 127(9), définition « ouvrage approuv »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ouvrage approuvé Ouvrage dont les biens amortissables ont un coût en capital total, calculé compte non tenu du paragraphe 13(7.1) ou (7.4), d’au moins 25 000 $ et qui, sur demande écrite faite avant juillet 1988, est approuvé par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente définition relativement aux ouvrages dans la province concernée ou région de celle-ci. (approved project)
    Texte intégral

    ouvrage approuvé Ouvrage dont les biens amortissables ont un coût en capital total, calculé compte non tenu du paragraphe 13(7.1) ou (7.4), d’au moins 25 000 $ et qui, sur demande écrite faite avant juillet 1988, est approuvé par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente définition relativement aux ouvrages dans la province concernée ou région de celle-ci. (approved project)

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    ouvrage approuvé Ouvrage dont les biens amortissables ont un coût en capital total, calculé compte non tenu du paragraphe 13(7.1) ou (7.4), d’au moins 25 000 $ et qui, sur demande écrite faite avant juillet 1988, est approuvé par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente définition relativement aux ouvrages dans la province concernée ou région de celle-ci. (approved project)
    Texte intégral

    ouvrage approuvé Ouvrage dont les biens amortissables ont un coût en capital total, calculé compte non tenu du paragraphe 13(7.1) ou (7.4), d’au moins 25 000 $ et qui, sur demande écrite faite avant juillet 1988, est approuvé par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente définition relativement aux ouvrages dans la province concernée ou région de celle-ci. (approved project)

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    ouvrage approuvé Ouvrage dont les biens amortissables ont un coût en capital total, calculé compte non tenu du paragraphe 13(7.1) ou (7.4), d’au moins 25 000 $ et qui, sur demande écrite faite avant juillet 1988, est approuvé par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente définition relativement aux ouvrages dans la province concernée ou région de celle-ci.