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Versions de art. 127(9), définition « paiement contractuel », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable,montant, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)
    Texte intégral

    montant, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)

  2. du 2018-06-21 au 2026-03-26 Voir Source
    montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)
    Texte intégral

    montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)

  3. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)
    Texte intégral

    montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)

  4. du 2012-12-14 au 2016-06-22 Voir Source
    montant payable,relatif saufà unune dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonéréeexonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu àpar la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet de l’article 149,imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour cetteune telle administration ou cette personne ou àpour leurson profit.compte.
    Texte intégral

    montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.

  5. du 2004-08-31 au 2012-12-14 Voir Source

    montant payable, sauf un montant prescrit, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet de l’article 149, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour cette administration ou cette personne ou à leur profit.