Texte intégral
lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 35 %,