← Versions historiques

Versions de art. 127(9), définition « traitement et salaire admissibles »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4). (eligible salary and wages)
    Texte intégral

    traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4). (eligible salary and wages)

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4). (eligible salary and wages)
    Texte intégral

    traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4). (eligible salary and wages)

  3. du 2013-06-26 au 2016-06-22 Voir Source
    traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).
    Texte intégral

    traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).

  4. du 2007-02-21 au 2013-06-26 Voir Source

    traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).