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Versions de art. 127.1(2), définition « cr dit d imp t l investissement remboursable »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-02-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    crédit d’impôt à l’investissement remboursable Crédit, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est soit une société admissible pour l’année, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l’année ou un particulier autre qu’une fiducie. Le crédit correspond à 40 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    Texte intégral

    crédit d’impôt à l’investissement remboursable Crédit, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est soit une société admissible pour l’année, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l’année ou un particulier autre qu’une fiducie. Le crédit correspond à 40 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

  2. du 2004-08-31 au 2017-02-01 Voir Source

    crédit d’impôt à l’investissement remboursable Crédit, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est soit une société admissible pour l’année, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l’année ou un particulier autre qu’une fiducie. Le crédit correspond à 40 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):