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Versions de art. 127.1(2), définition « cr dit d imp t l investissement remboursable », al. a), sous-al. i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-02-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit au titre d’un bien, sauf un bien admissible de petite entreprise, qu’il acquiert, ou d’une dépense admissible qu’il engage, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année, au cours de l’année,
    Texte intégral

    soit au titre d’un bien, sauf un bien admissible de petite entreprise, qu’il acquiert, ou d’une dépense admissible qu’il engage, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année, au cours de l’année,

  2. du 2004-08-31 au 2017-02-01 Voir Source

    soit au titre d’un bien, sauf un bien admissible de petite entreprise, qu’il acquiert, ou d’une dépense admissible qu’il engage, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année, au cours de l’année,