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Versions de art. 127.1(2), définition « cr dit d imp t l investissement remboursable », al. a), sous-al. ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-02-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit, conformément à l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), au titre d’un bien acquis, sauf un bien admissible de petite entreprise, ou d’une dépense admissible engagée, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année;
    Texte intégral

    soit, conformément à l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), au titre d’un bien acquis, sauf un bien admissible de petite entreprise, ou d’une dépense admissible engagée, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année;

  2. du 2004-08-31 au 2017-02-01 Voir Source

    soit, conformément à l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), au titre d’un bien acquis, sauf un bien admissible de petite entreprise, ou d’une dépense admissible engagée, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année;