Texte intégral
Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société publique canadienne admissible, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond au montant obtenu par la formule suivante :(40 % × (A − B)) + (C − D) où : A représente le total des sommes suivantes : la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l’année, les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse à l’alinéa a); B le total des sommes suivantes : la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément A, la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément A; C le total des sommes suivantes : la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l’année, les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse à l’alinéa a); D le total des sommes suivantes : la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément C, la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément C.