Versions de art. 127.1(2.01)(b)(i)(A)
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la partie du montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre des dépenses admissibles, sauf une dépense en capital, engagées par la société au cours de l’année,