Texte intégral
Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est du calcul de la partie du crédit d’impôt à l’investissement remboursable de la société donnée qui se rapporte à des dépenses admissibles.