← Versions historiques

Versions de art. 127.1(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-02-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.
    Texte intégral

    Pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.

  2. du 2009-03-12 au 2017-02-01 Voir Source

    Pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.