Versions de art. 127.2(1)
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Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un contribuable un montant non supérieur au total des montants suivants :
Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un contribuable un montant non supérieur au total des montants suivants :