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Versions de art. 127.2(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une action d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action en application du paragraphe 192(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action.