Versions de art. 127.2(2)
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Lorsqu’un contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, était une personne visée à l’un des alinéas 149(1)e) à y) présente avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, au moment de la production de la déclaration, au titre de l’impôt prévu à la présente partie pour l’année, un montant égal à son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année.