Versions de art. 127.2(3)
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Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la fiducie pour son année d’imposition se terminant au cours de cette année d’imposition donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour son année d’imposition se terminant au cours de cette année d’imposition donnée, attribuer à ce contribuable la fraction de ce montant :