← Versions historiques

Versions de art. 127.2(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société de personnes pour son exercice se terminant au cours de cette année, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part du contribuable est :