Versions de art. 127.2(4)
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Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société de personnes pour son exercice se terminant au cours de cette année, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part du contribuable est :