Versions de art. 127.2(5)
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Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a déduit ou retenu, en application du paragraphe 135(3), un montant d’un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant qui doit par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant qui n’est pas supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):